Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Fonds publics
17(1)Tous les fonds publics sont déposés au crédit de la province dans les banques, les compagnies de fiducie ou les caisses populaires que désigne le ministre.
17(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ne peut désigner une banque ou une compagnie de fiducie qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ne peut, désigner une caisse populaire qui n’est pas membre d’une fédération membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(4)Quiconque recouvre ou perçoit des fonds publics procède de la manière suivante selon les modalités réglementaires :
a) il les dépose au crédit de la province;
b) il tient un registre des encaissements et des dépôts.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 23; 1979, ch. 23, art. 3; 1993, ch. 4, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Fonds publics
17(1)Tous les fonds publics sont déposés au crédit de la province dans les banques, les compagnies de fiducie ou les caisses populaires que désigne le ministre des Finances.
17(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre des Finances ne peut désigner une banque ou une compagnie de fiducie qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre des Finances ne peut, désigner une caisse populaire qui n’est pas membre d’une fédération membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(4)Quiconque recouvre ou perçoit des fonds publics procède de la manière suivante selon les modalités réglementaires :
a) il les dépose au crédit de la province;
b) il tient un registre des encaissements et des dépôts.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 23; 1979, ch. 23, art. 3; 1993, ch. 4, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70
Fonds publics
17(1)Tous les fonds publics sont déposés au crédit de la province dans les banques, les compagnies de fiducie ou les caisses populaires que désigne le ministre.
17(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ne peut désigner une banque ou une compagnie de fiducie qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ne peut, désigner une caisse populaire qui n’est pas membre d’une fédération membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(4)Quiconque recouvre ou perçoit des fonds publics procède de la manière suivante selon les modalités réglementaires :
a) il les dépose au crédit de la province;
b) il tient un registre des encaissements et des dépôts.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 23; 1979, ch. 23, art. 3; 1993, ch. 4, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Fonds publics
17(1)Tous les fonds publics sont déposés au crédit de la province dans les banques, les compagnies de fiducie ou les caisses populaires que désigne le ministre.
17(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ne peut désigner une banque ou une compagnie de fiducie qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ne peut, désigner une caisse populaire qui n’est pas membre d’une fédération membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(4)Quiconque recouvre ou perçoit des fonds publics procède de la manière suivante selon les modalités réglementaires :
a) il les dépose au crédit de la province;
b) il tient un registre des encaissements et des dépôts.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 23; 1979, ch. 23, art. 3; 1993, ch. 4, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Fonds publics
17(1)Tous les fonds publics sont déposés au crédit de la province dans les banques, les compagnies de fiducie ou les caisses populaires que désigne le ministre des Finances.
17(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ne peut désigner une banque ou une compagnie de fiducie qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ne peut, désigner une caisse populaire qui n’est pas membre d’une fédération membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(4)Quiconque recouvre ou perçoit des fonds publics procède de la manière suivante selon les modalités réglementaires :
a) il les dépose au crédit de la province;
b) il tient un registre des encaissements et des dépôts.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 23; 1979, ch. 23, art. 3; 1993, ch. 4, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67
Fonds publics
17(1)Tous les fonds publics sont déposés au crédit de la province dans les banques, les compagnies de fiducie ou les caisses populaires que désigne le ministre.
17(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ne peut désigner une banque ou une compagnie de fiducie qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ne peut, désigner une caisse populaire qui n’est pas membre d’une fédération membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(4)Quiconque recouvre ou perçoit des fonds publics procède de la manière suivante selon les modalités réglementaires :
a) il les dépose au crédit de la province;
b) il tient un registre des encaissements et des dépôts.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 23; 1979, ch. 23, art. 3; 1993, ch. 4, art. 1